M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
5. Pour l’exercice de ses attributions, le ministre peut notamment :
1°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes ;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme ;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
1999, c. 8, a. 5.