M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
49. (Abrogé).
1999, c. 8, a. 49; 2001, c. 28, a. 15.
49. En cas de cessation d’activités du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec, suivant le cas, l’employé visé à l’article 45 a le droit d’être mis en disponibilité ou d’être transféré dans la fonction publique à un emploi qui correspond au classement qu’il avait le 28 novembre 1984 ou le 25 janvier 1984, suivant le cas.
Dans un tel cas, l’employé peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il réajuste son classement de la même manière que celle prévue à l’article 48.
1999, c. 8, a. 49.