M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
48. (Abrogé).
1999, c. 8, a. 48; 2001, c. 28, a. 15.
48. Un employé visé à l’aricle 45 qui a été promu conformément à cet article peut, relativement à l’application des règles de classement lors de cette promotion, requérir du président du Conseil du trésor qu’il tienne compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1999, c. 8, a. 48.