M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
47. (Abrogé).
1999, c. 8, a. 47; 2001, c. 28, a. 15.
47. Un employé visé à l’article 45 qui a été muté à un emploi dans la fonction publique conformément à cet article peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il réajuste son classement à l’intérieur de sa classe d’emploi pour tenir compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1999, c. 8, a. 47.