M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.50. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 15.49, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1983, c. 23, a. 99; 1990, c. 4, a. 386; 1999, c. 8, a. 17; 1999, c. 40, a. 351.
15.50. Lorsqu’une corporation commet une infraction à l’article 15.49, un administrateur ou un représentant de cette corporation qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1983, c. 23, a. 99; 1990, c. 4, a. 386; 1999, c. 8, a. 17.