M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.46. Un Fonds doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit, en outre des renseignements que le ministre peut prescrire, contenir un état d’avancement du plan triennal approuvé en vertu de l’article 15.33.
Le rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception par le ministre si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 95; 1999, c. 8, a. 17; 2001, c. 28, a. 13.
15.46. Le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche doit remettre au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le Fonds de la recherche en santé du Québec doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 23, a. 95; 1999, c. 8, a. 17.