M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.41. Dans la poursuite de ses objectifs, un Fonds peut, avec l’autorisation du ministre, conclure des ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme aux fins de recevoir ou d’accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions.
1987, c. 43, a. 1; 1999, c. 8, a. 17.