M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.39. En plus d’exercer les fonctions prévues à la présente section, un Fonds met en oeuvre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par un ministère ou par un organisme public. Le Fonds exerce alors ses fonctions conformément à la présente sous-section, en autant que faire se peut.
1983, c. 23, a. 89; 1999, c. 8, a. 17.