M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.35. Tout programme d’aide financière d’un Fonds doit prévoir:
1°  la forme et le contenu des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2°  les modalités et les conditions d’attribution et les critères d’évaluation des demandes d’aide financière;
3°  les barèmes et les limites de l’aide financière.
Les éléments visés aux paragraphes 2° et 3° sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1983, c. 23, a. 85; 1999, c. 8, a. 17; 2001, c. 28, a. 11.
15.35. Un Fonds peut adopter des règlements concernant:
1°  la forme et le contenu des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2°  les modalités et les critères d’évaluation des demandes d’aide financière;
3°  les barèmes et les limites de son aide financière.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 85; 1999, c. 8, a. 17.