M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.33. Un Fonds doit, à tous les trois ans, à la date que fixe le ministre, lui transmettre un plan triennal d’activités indiquant:
1°  le contexte dans lequel évolue le Fonds et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
3°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
Le plan doit indiquer séparément, pour la première année couverte, les montants prévus pour les dépenses d’administration du Fonds et les montants prévus pour chacun des programmes d’aide financière, et être accompagné des prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement et doit tenir compte des directives que le ministre peut donner au Fonds sur ses objectifs et orientations.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 83; 1985, c. 21, a. 36; 1988, c. 41, a. 53; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 17; 1999, c. 8, a. 17; 2001, c. 28, a. 10.
15.33. Un Fonds doit, chaque année, à la date que le ministre fixe, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des directives que le ministre peut, le cas échéant, donner au Fonds sur ses objectifs et ses orientations.
Pour la première année, le plan indique séparément les montants prévus pour les dépenses d’administration du Fonds et les montants prévus pour chacun de ses programmes d’aide financière. Le plan est accompagné des prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement, sur la recommandation du ministre.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 83; 1985, c. 21, a. 36; 1988, c. 41, a. 53; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 17; 1999, c. 8, a. 17.