M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.23. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général peut être renouvelé plus d’une fois; celui des autres membres ne peut l’être qu’une seule fois.
1983, c. 23, a. 72; 1999, c. 8, a. 17; 2001, c. 28, a. 5.
15.23. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et des autres membres ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois. Le mandat du directeur général est renouvelable.
1983, c. 23, a. 72; 1999, c. 8, a. 17.