M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.21. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le vice-président en exerce les fonctions.
1983, c. 23, a. 70; 1999, c. 8, a. 17; 1999, c. 40, a. 351; 2001, c. 28, a. 3.
15.21. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1983, c. 23, a. 70; 1999, c. 8, a. 17; 1999, c. 40, a. 351.
15.21. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir temporaire du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1983, c. 23, a. 70; 1999, c. 8, a. 17.