M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
14. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 12 est authentique.
1999, c. 8, a. 14.