M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

Texte complet
7. Le ministre conseille le gouvernement, ses ministères et ses organismes sur toute question relevant des domaines de sa compétence. Il assure la cohérence des actions gouvernementales et à ce titre:
1°  il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles dans les domaines de sa compétence et donne son avis lorsqu’il le considère opportun;
2°  il coordonne les interventions gouvernementales qui touchent de façon particulière les domaines de sa compétence.
Il peut obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’exercice de ces responsabilités.
1997, c. 58, a. 7; 2006, c. 25, a. 9.
7. Le ministre conseille le gouvernement, ses ministères et organismes sur toute question relative à la famille et à l’enfance. Il assure la cohérence des actions gouvernementales et à ce titre:
1°  il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant les familles et les enfants et donne son avis lorsqu’il le considère opportun dans l’intérêt de la famille;
2°  il coordonne les interventions gouvernementales qui touchent de façon particulière la famille ou l’enfance.
Il peut obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’exercice de ces responsabilités.
1997, c. 58, a. 7.