M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

Texte complet
3. En ce qui concerne la famille, le ministre assume les responsabilités suivantes:
1°  veiller à ce que les familles aient un milieu de vie qui offre des services répondant à la diversité de leurs besoins notamment en matière d’habitation, de santé, d’éducation, de garde d’enfants, de sécurité et de loisir;
2°  aider les familles à créer des conditions favorables au maintien de relations familiales harmonieuses et au développement des enfants;
3°  faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et promouvoir le partage équitable de ces dernières;
4°  soutenir financièrement les familles, particulièrement celles à faible revenu, pour assurer la satisfaction des besoins essentiels des enfants;
5°  apporter un soutien financier aux parents en vue de leur faciliter l’accès à un congé de maternité ou à un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, ou de faciliter l’accès à un congé de paternité ou à un congé au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant ainsi qu’à des congés parentaux.
1997, c. 58, a. 3; 2022, c. 22, a. 238.
3. En ce qui concerne la famille, le ministre assume les responsabilités suivantes:
1°  veiller à ce que les familles aient un milieu de vie qui offre des services répondant à la diversité de leurs besoins notamment en matière d’habitation, de santé, d’éducation, de garde d’enfants, de sécurité et de loisir;
2°  aider les familles à créer des conditions favorables au maintien de relations familiales harmonieuses et au développement des enfants;
3°  faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et promouvoir le partage équitable de ces dernières;
4°  soutenir financièrement les familles, particulièrement celles à faible revenu, pour assurer la satisfaction des besoins essentiels des enfants;
5°  apporter un soutien financier aux parents en vue de leur faciliter l’accès à des congés de maternité, de paternité et parentaux.
1997, c. 58, a. 3.