M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

Texte complet
18. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1997, c. 58, a. 18.