M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

Texte complet
172. Le ministre peut mettre en oeuvre et appliquer un programme permettant l’acquisition, aux conditions qu’il détermine, par un demandeur ou un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance prévu aux nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi, d’une garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial tenue par une personne qui le 11 juin 1997 est titulaire d’un permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial.
Par suite de cette acquisition, ce demandeur devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et il a jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis à moins que, en vertu de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), le ministre ne le dispense de fournir des services de garde en installation ou de coordonner, contrôler et surveiller de tels services rendus en milieu familial.
1997, c. 58, a. 172; 2002, c. 17, a. 29.
172. Le ministre peut mettre en oeuvre et appliquer un programme permettant l’acquisition, aux conditions qu’il détermine, par un demandeur ou un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance prévu aux nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi, d’une garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial tenue par une personne qui le 11 juin 1997 est titulaire d’un permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial.
Par suite de cette acquisition, ce demandeur devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et il a jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis.
1997, c. 58, a. 172.