M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

Texte complet
167. La personne, autre que celle visée à l’article 157 de la présente loi, qui le 31 août 1997 est titulaire d’un permis de garderie et est admissible aux subventions prévues aux anciennes dispositions de l’article 41.6 de la Loi, demeure admissible à ces subventions jusqu’au 31 août 2002, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements.
Ce titulaire est également régi, compte tenu des adaptations nécessaires, par les nouvelles dispositions des articles 13, 13.2, des paragraphes 3° et 5° de l’article 23, du paragraphe 2° de l’article 36.1, des articles 41.6.1, 41.6.2, 74.4, 74.5 et 76.1 de la Loi.
Lorsque ce titulaire est une personne physique, une société ou une personne morale à but lucratif, il doit accompagner sa demande de subvention d’une preuve de l’approbation du comité de parents des fins pour lesquelles il demande cette subvention.
L’acquéreur d’une garderie tenue par ce titulaire de permis devient admissible aux subventions et à l’aide financière prévues au premier alinéa et est pareillement soumis aux autres dispositions du présent article et des nouvelles dispositions de la Loi et ses règlements, s’il obtient un permis de garderie pour opérer à la même adresse.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas à l’acquéreur d’une garderie dont le titulaire de permis s’est engagé à adhérer au programme d’acquisition prévu à l’article 172 de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité.
1997, c. 58, a. 167.