M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

Texte complet
160. Les règles suivantes s’appliquent à la personne, autre que celle visée à l’article 157 de la présente loi, qui le 31 août 1997 est titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial:
1°  elle conserve son permis et peut en obtenir son renouvellement pour une période expirant au plus tard le 31 août 1999;
2°  elle est, ainsi que les personnes qu’elle a reconnues à titre de personnes responsables de service de garde en milieu familial, régie, compte tenu des adaptations nécessaires, par les anciennes dispositions des articles 7, 10.0.1, 10.1 à 10.8, 11 à 12, 13.1, 41.6, 42, 74.1, 74.2, 74.8 à 74.10 de la Loi, les nouvelles dispositions des articles 8, 9, 13, 13.2, 13.4, 14 à 16, 18 à 30, 34 à 36.1, 41.6.1, 41.6.2, 44, 74.4 et 76.1 de la Loi et par le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial pris par le Décret 1669-93 (1993, G.O. 2, 8837);
3°  elle demeure également admissible, au plus tard jusqu’au 31 août 1999, aux subventions prévues aux anciennes dispositions de l’article 41.6 de la Loi, pour son bénéfice et celui des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’elle a reconnues;
4°  si elle n’est pas une municipalité ou une commission scolaire, elle devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi si elle rend son conseil d’administration conforme aux exigences du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 157 de la présente loi et remplit les autres conditions prévues aux nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements. Elle a jusqu’au 31 août 1999 pour rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis à moins que, en vertu de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), le ministre ne la dispense de fournir des services de garde en installation ou de coordonner, contrôler et surveiller de tels services rendus en milieu familial. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 157 s’appliquent aux personnes qu’elle a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
5°  si elle est une municipalité ou une commission scolaire, elle peut continuer d’agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial au plus tard jusqu’au 31 août 1999.
L’acquéreur d’une agence de services de garde en milieu familial tenue par un titulaire de permis qui est admissible aux subventions prévues aux anciennes dispositions de l’article 41.6 de la Loi peut obtenir un permis de centre de la petite enfance pour agir sur le même territoire et, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements, il devient admissible aux subventions prévues aux nouvelles dispositions de l’article 41.6. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 157 s’appliquent aux personnes reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial par l’ancien titulaire de permis.
1997, c. 58, a. 160; 2002, c. 17, a. 27.
160. Les règles suivantes s’appliquent à la personne, autre que celle visée à l’article 157 de la présente loi, qui le 31 août 1997 est titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial:
1°  elle conserve son permis et peut en obtenir son renouvellement pour une période expirant au plus tard le 31 août 1999;
2°  elle est, ainsi que les personnes qu’elle a reconnues à titre de personnes responsables de service de garde en milieu familial, régie, compte tenu des adaptations nécessaires, par les anciennes dispositions des articles 7, 10.0.1, 10.1 à 10.8, 11 à 12, 13.1, 41.6, 42, 74.1, 74.2, 74.8 à 74.10 de la Loi, les nouvelles dispositions des articles 8, 9, 13, 13.2, 13.4, 14 à 16, 18 à 30, 34 à 36.1, 41.6.1, 41.6.2, 44, 74.4 et 76.1 de la Loi et par le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial pris par le Décret 1669-93 (1993, G.O. 2, 8837);
3°  elle demeure également admissible, au plus tard jusqu’au 31 août 1999, aux subventions prévues aux anciennes dispositions de l’article 41.6 de la Loi, pour son bénéfice et celui des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’elle a reconnues;
4°  si elle n’est pas une municipalité ou une commission scolaire, elle devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi si elle rend son conseil d’administration conforme aux exigences du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 157 de la présente loi et remplit les autres conditions prévues aux nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements. Elle a jusqu’au 31 août 1999 pour rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 157 s’appliquent aux personnes qu’elle a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
5°  si elle est une municipalité ou une commission scolaire, elle peut continuer d’agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial au plus tard jusqu’au 31 août 1999.
L’acquéreur d’une agence de services de garde en milieu familial tenue par un titulaire de permis qui est admissible aux subventions prévues aux anciennes dispositions de l’article 41.6 de la Loi peut obtenir un permis de centre de la petite enfance pour agir sur le même territoire et, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements, il devient admissible aux subventions prévues aux nouvelles dispositions de l’article 41.6. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 157 s’appliquent aux personnes reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial par l’ancien titulaire de permis.
1997, c. 58, a. 160.