M-17.1 - Loi sur le ministère de la Culture et des Communications

Texte complet
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1992, c. 65, a. 9.