M-17.1 - Loi sur le ministère de la Culture et des Communications

Texte complet
38. À la demande du ministre, le registraire des entreprises délivre des lettres patentes supplémentaires pour remplacer en tout ou en partie les dispositions contenues dans les lettres patentes des centres par les dispositions correspondantes des articles 18 et 20 de la présente loi.
1992, c. 65, a. 38; 2002, c. 45, a. 546.
38. À la demande du ministre, l’inspecteur général des institutions financières délivre des lettres patentes supplémentaires pour remplacer en tout ou en partie les dispositions contenues dans les lettres patentes des centres par les dispositions correspondantes des articles 18 et 20 de la présente loi.
1992, c. 65, a. 38.