M-17.1 - Loi sur le ministère de la Culture et des Communications

Texte complet
36. Les personnes morales constituées avant le 1er janvier 1993 et dont le nom comporte l’appellation bibliothèque centrale de prêt sont réputées être des centres régionaux de services aux bibliothèques publiques au sens de la présente loi et les articles 19 à 22 s’appliquent à l’égard de ces centres à l’exception du Regroupement des bibliothèques centrales de prêt du Québec, inc. constitué par lettres patentes délivrées le 27 avril 1987.
Elles sont également réputées avoir pour objets ceux mentionnés à l’article 18 de la présente loi.
1992, c. 65, a. 36; 1999, c. 40, a. 183.
36. Les corporations constituées avant le 1er janvier 1993 et dont la dénomination sociale comporte l’appellation bibliothèque centrale de prêt sont réputées être des centres régionaux de services aux bibliothèques publiques au sens de la présente loi et les articles 19 à 22 s’appliquent à l’égard de ces centres à l’exception du Regroupement des bibliothèques centrales de prêt du Québec, inc. constitué par lettres patentes délivrées le 27 avril 1987.
Elles sont également réputées avoir pour objets ceux mentionnés à l’article 18 de la présente loi.
1992, c. 65, a. 36.