M-17.1 - Loi sur le ministère de la Culture et des Communications

Texte complet
22.10. (Abrogé).
2006, c. 30, a. 1; 2011, c. 18, a. 188.
22.10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds du patrimoine culturel québécois les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2006, c. 30, a. 1.