M-17.1 - Loi sur le ministère de la Culture et des Communications

Texte complet
13. Le ministre élabore et soumet à l’approbation du gouvernement une politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites. Cette politique s’applique aux ministères et aux organismes du gouvernement ainsi qu’aux personnes qui reçoivent une subvention de ces derniers pour la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment ou d’aménagement d’un site.
Le ministre veille à l’application de cette politique.
Une entente conclue entre le ministre et la Ville de Québec ou la Ville de Montréal peut prévoir la délégation à celle-ci, dans la mesure, aux conditions et avec les adaptations qui y sont prévues, de l’application totale ou partielle de cette politique sur son territoire.
1992, c. 65, a. 13; 2016, c. 31, a. 37; 2017, c. 16, a. 28.
13. Le ministre élabore et soumet à l’approbation du gouvernement une politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites. Cette politique s’applique aux ministères et aux organismes du gouvernement ainsi qu’aux personnes qui reçoivent une subvention de ces derniers pour la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment ou d’aménagement d’un site.
Le ministre veille à l’application de cette politique.
Une entente conclue entre le ministre et la Ville de Québec peut prévoir la délégation à celle-ci, dans la mesure, aux conditions et avec les adaptations qui y sont prévues, de l’application totale ou partielle de cette politique sur son territoire.
1992, c. 65, a. 13; 2016, c. 31, a. 37.
13. Le ministre élabore et soumet à l’approbation du gouvernement une politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites. Cette politique s’applique aux ministères et aux organismes du gouvernement ainsi qu’aux personnes qui reçoivent une subvention de ces derniers pour la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment ou d’aménagement d’un site.
Le ministre veille à l’application de cette politique.
1992, c. 65, a. 13.