M-16.1 - Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Texte complet
7. Dans l’exercice de ses responsabilités et fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure des ententes avec toute personne, association ou société ou avec tout organisme;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, dont des ententes pour l’échange de renseignements en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des lois dont il a la responsabilité;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses et les rendre publics;
4°  prendre, en collaboration avec les autres ministres et les organismes concernés, les mesures nécessaires pour faciliter la reconnaissance au Québec des compétences acquises à l’étranger, notamment en accélérant les démarches à entreprendre à cet effet;
5°  établir des comparaisons entre les diplômes obtenus et les études effectuées à l’étranger et le système éducatif québécois;
6°  recueillir auprès des personnes immigrantes les renseignements nécessaires :
a)  à la connaissance de leurs parcours, notamment en ce qui concerne leur niveau de connaissance du français, leur intégration au marché du travail et les obstacles à leur pleine participation à la société québécoise;
b)  à l’élaboration de programmes, d’orientations et de politiques, à leur mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation continue de leur pertinence et de leur efficacité;
c)  à la mise en place de services destinés aux personnes immigrantes et à l’évaluation de leurs besoins et de leur satisfaction quant à ces services.
2005, c. 24, a. 7; 2016, c. 3, a. 113; 2019, c. 11, a. 4.
7. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  conclure des ententes avec toute personne, association ou société ou avec tout organisme;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, dont des ententes pour l’échange de renseignements en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des lois dont il a la responsabilité;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses et les rendre publics;
4°  prendre, en collaboration avec les autres ministres et les organismes concernés, les mesures nécessaires pour faciliter la reconnaissance au Québec des compétences acquises à l’étranger, notamment en accélérant les démarches à entreprendre à cet effet;
5°  établir des comparaisons entre les diplômes obtenus et les études effectuées à l’étranger et le système éducatif québécois;
6°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires à l’élaboration d’orientations et de politiques, à leur mise en oeuvre ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de leur pertinence et de leur efficacité.
2005, c. 24, a. 7; 2016, c. 3, a. 113.
7. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  conclure des ententes avec toute personne, association ou société ou avec tout organisme;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses et les rendre publics;
4°  prendre, avec les ministères intéressés, les mesures nécessaires pour faciliter la reconnaissance au Québec de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, en vue de l’attribution d’équivalences;
5°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration des orientations et des politiques et à leur mise en oeuvre.
2005, c. 24, a. 7.