M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
6. Pour l’application de la présente section, sont des organismes:
1°  un centre de services scolaire;
2°  une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
3°  un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) qui dispense tout ou partie des services éducatifs qui sont sous la responsabilité du ministre;
4°  un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
5°  un établissement d’enseignement visé à l’article 5.
S. R. 1964, c. 233, a. 6; 1988, c. 84, a. 659; 2023, c. 32, a. 69.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 6; 1988, c. 84, a. 659.
6. Dans les territoires où il n’existe pas de commission scolaire, le gouvernement peut autoriser le ministre à acquérir des terrains et à y construire des écoles, ou à acheter, pour être utilisées comme écoles, des maisons rencontrant les conditions requises par les règlements.
Le gouvernement peut, lorsqu’une municipalité scolaire est érigée ultérieurement conformément à la loi dans le territoire où se trouvent ce terrain et cette école, les céder, aux conditions qu’il détermine, à la corporation scolaire.
S. R. 1964, c. 233, a. 6.