M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser, administrer et exploiter, seul ou avec d’autres, des établissements d’enseignement dans les domaines de sa compétence.
Il peut aussi, aux fins de la présente loi et aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation stipulé à l’alinéa précédent ne s’applique pas à des terrains ou immeubles et bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé.
S. R. 1964, c. 233, a. 5; 1966-67, c. 59, a. 1; 1985, c. 21, a. 71; 1992, c. 68, a. 148; 1993, c. 51, a. 10; 2005, c. 28, a. 119.
5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser, administrer et exploiter, seul ou avec d’autres, des établissements d’enseignement dans les domaines de sa compétence.
Il peut aussi, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation stipulé à l’alinéa précédent ne s’applique pas à des terrains ou immeubles et bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé.
S. R. 1964, c. 233, a. 5; 1966-67, c. 59, a. 1; 1985, c. 21, a. 71; 1992, c. 68, a. 148; 1993, c. 51, a. 10.
5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser des établissements d’enseignement dans les domaines de sa compétence.
Il peut aussi, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation stipulé à l’alinéa précédent ne s’applique pas à des terrains ou immeubles et bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé.
S. R. 1964, c. 233, a. 5; 1966-67, c. 59, a. 1; 1985, c. 21, a. 71; 1992, c. 68, a. 148.
5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser des établissements d’enseignement dans les domaines de sa compétence.
Il peut aussi, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation stipulé à l’alinéa précédent ne s’applique pas à des terrains ou immeubles et bâtiments appartenant à des institutions privées et servant à l’enseignement.
S. R. 1964, c. 233, a. 5; 1966-67, c. 59, a. 1; 1985, c. 21, a. 71.
5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser des écoles normales, des instituts de technologie, des écoles de métiers et toutes autres institutions d’enseignement à l’exception d’une université ou d’un centre d’apprentissage.
Il peut aussi, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation stipulé à l’alinéa précédent ne s’applique pas à des terrains ou immeubles et bâtiments appartenant à des institutions indépendantes et servant à l’enseignement au degré secondaire ou au degré universitaire.
S. R. 1964, c. 233, a. 5; 1966-67, c. 59, a. 1.