M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
4. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 233, a. 4; 1988, c. 84, a. 658; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 9.
4. Dans les 15 jours de l’ouverture de chaque session, le ministre soumet à la Législature un rapport détaillé de l’activité de son ministère durant la précédente année financière.
Les statistiques et autres renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport lui sont fournis, avant le 31 août de chaque année, par les commissions scolaires et par tous les établissements d’enseignement, d’après les formulaires qu’il fournit à cette fin.
S. R. 1964, c. 233, a. 4; 1988, c. 84, a. 658; 1992, c. 68, a. 157.
4. Dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session, le ministre soumet à la Législature un rapport détaillé de l’activité de son ministère durant la précédente année financière.
Les statistiques et autres renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport lui sont fournis, avant le 31 août de chaque année, par les commissions scolaires et par toutes les institutions d’enseignement, d’après les formulaires qu’il fournit à cette fin.
S. R. 1964, c. 233, a. 4; 1988, c. 84, a. 658.
4. Dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session, le ministre soumet à la Législature un rapport détaillé de l’activité de son ministère durant la précédente année financière.
Les statistiques et autres renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport lui sont fournis, avant le 31 août de chaque année, par les commissaires et syndics d’écoles et par toutes les institutions d’enseignement, d’après les formulaires qu’il fournit à cette fin.
S. R. 1964, c. 233, a. 4.