M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 66, a. 1; 1970, c. 17, a. 102; 1985, c. 21, a. 73.
16. Les subventions payées par le gouvernement du Canada, selon des conventions conclues en vertu de l’article 13, ne sont pas versées dans le fonds consolidé du revenu du Québec mais forment un fonds spécial.
Toutes subventions accordées par le gouvernement peuvent également être versées dans le même fonds.
Ce fonds spécial est géré par le ministre des Finances; les subventions qui y sont versées et les revenus qu’il produit sont placés ou déposés par le Conseil du trésor sous le contrôle du gouvernement; le fonds ainsi que les revenus en provenant doivent, sous le même contrôle, servir aux fins pour lesquelles les subventions ont été octroyées.
S. R. 1964, c. 233, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 66, a. 1; 1970, c. 17, a. 102.