M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 14; 1985, c. 21, a. 73.
14. Le gouvernement du Québec est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour appliquer les articles 13 à 16 et exécuter les conventions conclues sous l’empire de l’article 13.
S. R. 1964, c. 233, a. 14.