M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
13.2. (Abrogé).
1988, c. 59, a. 2; 2011, c. 18, a. 324; 2011, c. 18, a. 174.
13.2. Le gouvernement détermine pour le fonds la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
Les modalités de gestion du Fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
1988, c. 59, a. 2; 2011, c. 18, a. 324.
13.2. Le gouvernement détermine pour le fonds la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1988, c. 59, a. 2.