M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
13. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 233, a. 13; 1985, c. 21, a. 72.
13. Le gouvernement peut autoriser le ministre à conclure avec toute personne, société, corporation, institution ou gouvernement des conventions ayant pour objet de faciliter l’établissement des jeunes.
S. R. 1964, c. 233, a. 13.