M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
12. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document suivant le premier alinéa de l’article 11, est authentique et a la même valeur que l’original.
S. R. 1964, c. 233, a. 12; 1978, c. 15, a. 126.
12. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre ou un sous-ministre associé, est authentique et a la même valeur que l’original.
S. R. 1964, c. 233, a. 12.