M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
1. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
S. R. 1964, c. 233, a. 1; 1985, c. 21, a. 68; 1993, c. 51, a. 3; 1994, c. 16, a. 35; 2005, c. 28, a. 195.
Le ministre et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l’Éducation. Décret 653-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2934.
Les fonctions et responsabilités du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport prévues à la présente loi sont confiées à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air à l'égard des domaines du loisir et du sport. Décret 1651-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6519.
1. Le ministre de l’Éducation, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 233, a. 1; 1985, c. 21, a. 68; 1993, c. 51, a. 3; 1994, c. 16, a. 35.
Le ministre et le ministère de l’Éducation sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Décret 120-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.
1. Le ministre de l’Éducation et de la Science, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Éducation et de la Science.
S. R. 1964, c. 233, a. 1; 1985, c. 21, a. 68; 1993, c. 51, a. 3.
1. Le ministre de l’Éducation, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 233, a. 1; 1985, c. 21, a. 68.
1. Le ministre de l’Éducation, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Éducation.
Il est également chargé de l’application des lois relatives à l’éducation et des lois d’aide à la jeunesse, sauf celles dont l’application est confiée par la loi à un autre ministre.
S. R. 1964, c. 233, a. 1.