M-15.1.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science

Texte complet
12. Le gouvernement peut, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, constituer des corporations qui ont pour objet le développement de la recherche et de la technologie.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un décret autorisant la délivrance de lettres patentes visées au premier alinéa dans les 30 jours de sa prise si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La Commission permanente compétente de l’Assemblée est convoquée dans les 90 jours à compter du dépôt du décret pour en faire l’étude.
Le nom d’une corporation, son organisation, la nomination de ses membres, la durée de leur mandat, leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail sont déterminés par le gouvernement.
Un avis de la constitution d’une telle corporation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 21, a. 12.