M-15.1.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science

Texte complet
11. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser, administrer et exploiter, seul ou avec d’autres, des établissements d’enseignement de niveau collégial ou post-secondaire.
Il peut aussi, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à acquérir des immeubles, de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation ne s’applique pas à des immeubles mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé.
1985, c. 21, a. 11; 1992, c. 68, a. 150.
11. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser, administrer et exploiter, seul ou avec d’autres, des établissements d’enseignement de niveau collégial ou post-secondaire.
Il peut aussi, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à acquérir des immeubles, de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation ne s’applique pas à des immeubles appartenant à des institutions privées et servant à l’enseignement.
1985, c. 21, a. 11.