M-15.1.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science

Texte complet
10. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires;
2°  accorder, aux conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
3°  contribuer au développement d’établissements d’enseignement ou de recherche;
4°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations;
5°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
6°  participer, avec les ministres concernés et dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent le développement des domaines de sa compétence;
7°  collaborer à l’application de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1) et de l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) pour toute question relative à l’enseignement supérieur et à la science;
8°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses;
9°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires;
10°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles.
1985, c. 21, a. 10; 1988, c. 41, a. 62.
10. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires;
2°  accorder, aux conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
3°  contribuer au développement d’établissements d’enseignement ou de recherche;
4°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations;
5°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
6°  participer, avec les ministres concernés, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent le développement des domaines de sa compétence;
7°  collaborer à l’application de l’article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1) et de l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) pour toutes les questions relatives à la science et à la technologie;
8°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses;
9°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires;
10°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles.
1985, c. 21, a. 10.