M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
5. Pour la réalisation de sa mission, le ministre peut notamment:
1°  accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
2°  obtenir les renseignements nécessaires des ministères et de tout organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de tout organisme privé;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses;
5°  fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires.
2013, c. 28, a. 5.