M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
34. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 34; 2022, c. 19, a. 219.
34. Les membres des conseils d’administration, autres que le scientifique en chef et les directeurs scientifiques, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 34.