M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
64. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 64; 2011, c. 18, a. 181.
64. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectées aux activités reliées au fonds, sont prises sur celui-ci.
1997, c. 63, a. 64.