M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
6. Une entente conclue par le ministre peut prévoir la délégation à un organisme, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, de l’exercice de fonctions qui sont attribuées au ministre par une loi qui relève de lui.
Un membre du personnel d’un tel organisme, affecté à l’administration d’une loi qui relève du ministre, a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu’un membre du personnel du ministère qui exerce des fonctions semblables.
1997, c. 63, a. 6.