M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
57. Une décision rendue ou un certificat délivré en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre est présumé avoir été fait et expédié à la date qui y est indiquée.
1997, c. 63, a. 57.