M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
54. Il n’est pas nécessaire qu’une décision rendue ou qu’un certificat délivré en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre soit signé, mais le nom de la personne qui l’a rendue ou qui l’a délivré doit y apparaître.
1997, c. 63, a. 54.