M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
53. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit alors être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1997, c. 63, a. 53.