M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
52. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi ou par toute autre personne d’un organisme, mais dans le cas de ces trois derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
Un membre du personnel d’un organisme est, dans la mesure où il est affecté à l’administration d’un programme que le ministre a délégué par entente à cet organisme, assimilé à un membre du personnel du ministère aux fins du deuxième alinéa.
1997, c. 63, a. 52; 2007, c. 3, a. 47.
52. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
Un membre du personnel d’un organisme est, dans la mesure où il est affecté à l’administration d’un programme que le ministre a délégué par entente à cet organisme, assimilé à un membre du personnel du ministère aux fins du deuxième alinéa.
1997, c. 63, a. 52.