M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
5. Pour l’exercice de ses attributions, le ministre peut notamment:
1°  effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge nécessaires à la poursuite des activités du ministère;
2°  recueillir, compiler, analyser et diffuser les renseignements disponibles relatifs à la main-d’oeuvre, à l’emploi, au marché du travail, à la sécurité du revenu et aux allocations sociales, ainsi qu’aux activités de son ministère et des organismes qui relèvent de lui;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, dont des ententes avec le gouvernement du Canada visant la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
4°  conclure avec toute personne, association, société ou tout organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
1997, c. 63, a. 5; 2007, c. 3, a. 31.
5. Pour l’exercice de ses attributions, le ministre peut notamment:
1°  effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge nécessaires à la poursuite des activités du ministère;
2°  recueillir, compiler, analyser et diffuser les renseignements disponibles relatifs à la main-d’oeuvre, à l’emploi, au marché du travail, à la sécurité du revenu et aux allocations sociales, ainsi qu’aux activités de son ministère et des organismes qui relèvent de lui;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, dont des ententes avec le gouvernement du Canada visant la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
4°  conclure avec toute personne, association, société ou tout organisme des ententes dans les domaines de sa compétence, dont l’entente de gestion relative à Emploi-Québec visée à l’article 31.
1997, c. 63, a. 5.