M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
38. Un conseil régional a pour fonctions:
1°  de définir la problématique du marché du travail dans sa région en fonction des orientations générales de la politique du marché du travail, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  de soumettre annuellement à la Commission pour examen un plan d’action régional en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui comporte, notamment, les éléments relatifs aux services publics d’emploi prévus aux plans d’action locaux pour l’économie et l’emploi élaborés dans sa région, accompagné de son avis sur ces éléments, notamment quant à leur harmonisation avec les orientations, stratégies et objectifs nationaux, sectoriels et régionaux;
3°  d’adapter aux réalités de la région les mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
4°  d’identifier des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  de proposer à la Commission des critères de répartition des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi allouées au niveau régional;
6°  d’identifier des dossiers susceptibles de faire l’objet par le ministre d’ententes spécifiques régionales en matière de main-d’oeuvre et d’emploi avec toute municipalité régionale de comté concernée;
7°  de promouvoir auprès de toute municipalité régionale de comté concernée la prise en compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi.
Pour l’application des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
1997, c. 63, a. 38; 2003, c. 29, a. 151; 2006, c. 8, a. 17; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 234; 2016, c. 25, a. 18.
38. Un conseil régional a pour fonctions:
1°  de définir la problématique du marché du travail dans sa région en fonction des orientations générales de la politique du marché du travail, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  de soumettre annuellement à l’approbation de la Commission un plan d’action régional en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui comporte, notamment, les éléments relatifs aux services publics d’emploi prévus aux plans d’action locaux pour l’économie et l’emploi élaborés dans sa région, accompagné de son avis sur ces éléments, notamment quant à leur harmonisation avec les orientations, stratégies et objectifs nationaux, sectoriels et régionaux;
3°  d’adapter aux réalités de la région les mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
4°  d’identifier des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  de proposer à la Commission des critères de répartition des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi allouées au niveau régional;
6°  d’identifier des dossiers susceptibles de faire l’objet par Emploi-Québec d’ententes spécifiques régionales en matière de main-d’oeuvre et d’emploi avec toute municipalité régionale de comté concernée;
7°  de promouvoir auprès de toute municipalité régionale de comté concernée la prise en compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi.
Pour l’application des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
1997, c. 63, a. 38; 2003, c. 29, a. 151; 2006, c. 8, a. 17; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 234.
38. Un conseil régional a pour fonctions:
1°  de définir la problématique du marché du travail dans sa région en fonction des orientations générales de la politique du marché du travail, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  de soumettre annuellement à l’approbation de la Commission un plan d’action régional en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui comporte, notamment, les éléments relatifs aux services publics d’emploi prévus aux plans d’action locaux pour l’économie et l’emploi élaborés dans sa région, accompagné de son avis sur ces éléments, notamment quant à leur harmonisation avec les orientations, stratégies et objectifs nationaux, sectoriels et régionaux;
3°  d’adapter aux réalités de la région les mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
4°  d’identifier des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  de proposer à la Commission des critères de répartition des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi allouées au niveau régional;
6°  d’identifier des dossiers susceptibles de faire l’objet par Emploi-Québec d’ententes spécifiques régionales en matière de main-d’oeuvre et d’emploi avec la conférence régionale des élus visée à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1);
7°  de promouvoir auprès de la conférence régionale des élus visée à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire la prise en compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi.
1997, c. 63, a. 38; 2003, c. 29, a. 151; 2006, c. 8, a. 17; 2009, c. 26, a. 109.
38. Un conseil régional a pour fonctions:
1°  de définir la problématique du marché du travail dans sa région en fonction des orientations générales de la politique du marché du travail, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  de soumettre annuellement à l’approbation de la Commission un plan d’action régional en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui comporte, notamment, les éléments relatifs aux services publics d’emploi prévus aux plans d’action locaux pour l’économie et l’emploi élaborés dans sa région, accompagné de son avis sur ces éléments, notamment quant à leur harmonisation avec les orientations, stratégies et objectifs nationaux, sectoriels et régionaux;
3°  d’adapter aux réalités de la région les mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
4°  d’identifier des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  de proposer à la Commission des critères de répartition des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi allouées au niveau régional;
6°  d’identifier des dossiers susceptibles de faire l’objet par Emploi-Québec d’ententes spécifiques régionales en matière de main-d’oeuvre et d’emploi avec la conférence régionale des élus visée à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M-22.1);
7°  de promouvoir auprès de la conférence régionale des élus visée à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions la prise en compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi.
1997, c. 63, a. 38; 2003, c. 29, a. 151; 2006, c. 8, a. 17.
38. Un conseil régional a pour fonctions:
1°  de définir la problématique du marché du travail dans sa région en fonction des orientations générales de la politique du marché du travail, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  de soumettre annuellement à l’approbation de la Commission un plan d’action régional en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui comporte, notamment, les éléments relatifs aux services publics d’emploi prévus aux plans d’action locaux pour l’économie et l’emploi élaborés dans sa région, accompagné de son avis sur ces éléments, notamment quant à leur harmonisation avec les orientations, stratégies et objectifs nationaux, sectoriels et régionaux;
3°  d’adapter aux réalités de la région les mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
4°  d’identifier des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  de proposer à la Commission des critères de répartition des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi allouées au niveau régional;
6°  d’identifier des dossiers susceptibles de faire l’objet par Emploi-Québec d’ententes spécifiques régionales en matière de main-d’oeuvre et d’emploi avec la conférence régionale des élus visée à l’article 97 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01);
7°  de promouvoir auprès de la conférence régionale des élus visée à l’article 97 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche la prise en compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi.
1997, c. 63, a. 38; 2003, c. 29, a. 151.
38. Un conseil régional a pour fonctions:
En vig.: 1998-01-01
1°  de définir la problématique du marché du travail dans sa région en fonction des orientations générales de la politique du marché du travail, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  de soumettre annuellement à l’approbation de la Commission un plan d’action régional en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui comporte, notamment, les éléments relatifs aux services publics d’emploi prévus aux plans d’action locaux pour l’économie et l’emploi élaborés dans sa région, accompagné de son avis sur ces éléments, notamment quant à leur harmonisation avec les orientations, stratégies et objectifs nationaux, sectoriels et régionaux;
En vig.: 1998-01-01
3°  d’adapter aux réalités de la région les mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
En vig.: 1998-01-01
4°  d’identifier des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  de proposer à la Commission des critères de répartition des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi allouées au niveau régional;
En vig.: 1998-01-01
6°  d’identifier des dossiers susceptibles de faire l’objet par Emploi-Québec d’ententes spécifiques régionales en matière de main-d’oeuvre et d’emploi avec le conseil régional de développement;
En vig.: 1998-01-01
7°  de promouvoir auprès du conseil régional de développement la prise en compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi.
1997, c. 63, a. 38.