M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
36. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 36; 2007, c. 3, a. 44; 2016, c. 25, a. 17.
36. La Commission peut, par règlement approuvé par le gouvernement, déterminer les frais exigibles de toute personne pour l’utilisation de certains services offerts par Emploi-Québec en matière de main-d’oeuvre et d’emploi.
Le gouvernement peut, 45 jours après avoir demandé à la Commission d’adopter ou de modifier le règlement visé au premier alinéa, exercer ce pouvoir réglementaire. Un tel règlement est réputé être un règlement de la Commission.
1997, c. 63, a. 36; 2007, c. 3, a. 44.
36. La Commission peut, par règlement approuvé par le gouvernement, déterminer les frais exigibles de toute personne pour l’utilisation de certains services offerts par Emploi-Québec.
Le gouvernement peut, 45 jours après avoir demandé à la Commission d’adopter ou de modifier le règlement visé au premier alinéa, exercer ce pouvoir réglementaire. Un tel règlement est réputé être un règlement de la Commission.
1997, c. 63, a. 36.