M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
31. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 31; 2007, c. 3, a. 39; 2016, c. 25, a. 17.
31. Pour le volet main-d’oeuvre et emploi, la convention de performance et d’imputabilité relative à Emploi-Québec est conclue entre le ministre, la Commission et le sous-ministre associé responsable d’Emploi-Québec. Le volet main-d’oeuvre et emploi de cette convention prévoit notamment:
1°  les responsabilités respectives du ministre, de la Commission, du sous-ministre ainsi que du secrétaire général de la Commission et sous-ministre associé d’Emploi-Québec;
2°  les fonctions d’Emploi-Québec et les services offerts par celle-ci, de même que le cadre de gestion qui s’y rattache, notamment quant à la mise en oeuvre des responsabilités administratives conférées au ministre par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) et quant au mode d’établissement du niveau de ressources que le ministre met à la disposition d’Emploi-Québec pour la réalisation du mandat de la Commission;
3°  des modes d’établissement d’objectifs de résultats ainsi que des indicateurs de performance visant à mesurer l’atteinte de ces objectifs;
4°  des mécanismes de suivi et d’évaluation de programmes et de reddition de comptes;
5°  la nature des ententes de services à intervenir avec Emploi-Québec.
La convention de performance et d’imputabilité relative à Emploi-Québec contient en outre les éléments prévus à l’article 13 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
Le cas échéant, l’entente de gestion visée à l’article 19 de la Loi sur l’administration publique est conclue entre le ministre, la Commission et le Conseil du trésor pour le volet main-d’oeuvre et emploi.
1997, c. 63, a. 31; 2007, c. 3, a. 39.
31. Le ministre et la Commission concluent une entente de gestion relative à Emploi-Québec; celle-ci est soumise à l’approbation du gouvernement. Cette entente prévoit notamment:
1°  les responsabilités respectives du ministre, de la Commission, du sous-ministre ainsi que du secrétaire général de la Commission et sous-ministre associé d’Emploi-Québec;
2°  les fonctions d’Emploi-Québec et les services offerts par celle-ci, de même que le cadre de gestion qui s’y rattache, notamment quant à la mise en oeuvre des responsabilités administratives conférées au ministre par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) et quant au mode d’établissement du niveau de ressources que le ministre met à la disposition d’Emploi-Québec pour la réalisation du mandat de la Commission;
3°  des modes d’établissement d’objectifs de résultats ainsi que des indicateurs de performance visant à mesurer l’atteinte de ces objectifs;
4°  des mécanismes de suivi et d’évaluation de programmes et de reddition de comptes;
5°  la nature des ententes de services à intervenir avec Emploi-Québec.
1997, c. 63, a. 31.