M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
29. La Commission doit transmettre au ministre les données, rapports ou autres renseignements qu’il requiert sur ses activités, dans le délai et suivant la forme qu’il détermine.
1997, c. 63, a. 29.